CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES › Section 2 — Dispositions communes
Article 55
La personne physique condamnée pour la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, est passible d’une ou de plus des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Outre les peines complémentaires prévues à l’alinéa 1er du présent article, les juridictions compétentes peuvent placer les auteurs des infractions prévues par la présente loi, après leur mise en liberté, sous surveillance médicale et/ou psychologique et/ou électronique pour une période qui ne peut dépasser une (1) année, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.