CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — Des infractions
Article 46
Sans préjudice des peines les plus graves prévues par la législation en vigueur, est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui divulgue une information obtenue dans l'exercice de ses fonctions, susceptible de révéler l'identité d'une victime, d’un témoin ou d’un dénonciateur de la traite des personnes.
Sans préjudice des peines les plus graves prévues par la législation en vigueur, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de 200.000 DA à 700.000 DA, si l’infraction a eu pour effet la révélation de l’identité de la victime de la traite des personnes, des témoins ou des dénonciateurs.