CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — Des infractions
Article 43
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électroniques ou un programme informatique en vue de commettre l’infraction de la traite des personnes ou pour en faire l’apologie ou mener des actions de propagande à cette fin.