CHAPITRE 5 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 32
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction après information du procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, à recourir à l’infiltration électronique d’un ou de plusieurs systèmes d’information ou de communication électroniques, afin de surveiller les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions prévues par la présente loi, en leur faisant croire qu’il est un membre actif ou complice.
Il est interdit à l’officier de police judiciaire, sous quelque forme que ce soit et sous peine de nullité de la procédure, tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à commettre l’infraction pour collecter des preuves contre eux.