CHAPITRE 4 — ASSISTANCE ET PROTECTION DES VICTIMES
Article 22
Les autorités compétentes garantissent que les victimes de la traite des personnes soient informées des procédures administratives, juridiques et judiciaires pertinentes et aient accès aux informations les concernant dans une langue qu’elles comprennent.
Les victimes sont, également, informées de toutes les formes d’assistance qu’elles peuvent obtenir et sont mis à leur disposition tous les moyens qui facilitent leur contact avec les services et instances compétents dans ce domaine.