TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur › Section 1 — Création de la section syndicale
Article 98
La section syndicale a le droit d’informer les travailleurs, en rapport avec son objet, par des communications écrites de nature professionnelle ou syndicale ou par voie d’affichage. Un tableau d’affichage doit être mis à sa disposition par l’employeur, en un lieu approprié réservé à cet effet.
Simultanément à l'affichage, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur ou son représentant sur le lieu de travail.
Les conventions et les accords collectifs de travail peuvent déterminer les procédures de mise en ligne des communications syndicales sur un site syndical mis en place ou sur l’intranet de l’entreprise ou leur diffusion via la messagerie électronique de l’entreprise.