TITRE II — LIBERTE SYNDICALE ET PROTECTION DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre 1er — Protection de la liberté syndicale
Article 7
L’employeur est tenu de traiter à égalité les organisations syndicales des travailleurs.
Il doit, en particulier, s’abstenir de toute ingérence dans le fonctionnement des organes de direction et/ou d’administration des organisations syndicales et à l’occasion des élections professionnelles dans lesquelles la loi implique ces organisations.
Est considéré acte d’ingérence, les mesures tendant à provoquer la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ou à les soutenir par des moyens financiers ou par tout autre moyen, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle de l’employeur.