TITRE IV — REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 3 — Justification de la représentativité syndicale
Article 79
L’organisation syndicale de base de travailleurs est tenue de justifier sa représentativité au sein d’un organisme employeur tous les trois (3) ans.
Le point de départ de cette période est la date à laquelle a été établie, pour la première fois, sa représentativité par l’autorité administrative compétente.
L’organisation syndicale de base doit communiquer à l’employeur et à l’inspecteur du travail de wilaya, tous les éléments d’information en rapport avec les critères de la représentativité, sur le territoire où se trouve le siège de l’organisme employeur, tels que définis par les dispositions de l’article 73 ci-dessus.
Un document attestant que les éléments de la représentativité sont réunis, est délivré par l’inspecteur du travail de wilaya à l’organisation syndicale concernée.