TITRE IV — REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Appréciation de la représentativité des organisations syndicales › Section 1 — Représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 73
Est réputée représentative au sein d’un organisme employeur, toute organisation syndicale des travailleurs, répondant à l’un des deux critères suivants :
— compter un nombre d’adhérents égal à 25%, au moins, de l’effectif total des travailleurs couverts par son statut ;
— avoir obtenu, en faveur de ses candidats, au moins, 25% des suffrages exprimés, selon le cas, à l’occasion des élections des délégués du personnel dans les organismes employeurs du secteur économique, ou lors des élections pour constituer les commissions administratives paritaires ou commissions disciplinaires consultatives paritaires, au sein des institutions et administrations publiques.
Les modalités d’application des dispositions du présent article dans les institutions et administrations publiques sont fixées par voie réglementaire.