TITRE IV — REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 1er — Evaluation de la représentativité syndicale
Article 69
La représentativité est obtenue par une organisation syndicale par l’une des deux conditions :
— l’atteinte d’un taux de syndicalisation déterminé ;
— l’obtention d’un taux d’audience électorale défini, à l’occasion des élections professionnelles au sein de l’organisme employeur.
La représentativité de l’organisation syndicale tient compte de la transparence financière de ses comptes et de sa neutralité politique.