TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 5 — Suspension et dissolution de l’organisation syndicale › Section 2 — Dissolution de l’organisation syndicale
Article 66
Dans le cas où l’infraction commise par l’organisation syndicale est de nature à constituer un trouble à l’ordre public, l’affaire peut être portée par l'autorité administrative compétente, devant la juridiction compétente, pour requérir la suspension de toute activité à cette organisation.
La juridiction compétente prononce toute mesure conservatoire qu'elle juge appropriée, jusqu’au prononcé du jugement sur le fond.