TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 5 — Suspension et dissolution de l’organisation syndicale › Section 1 — Suspension de l’activité de l’organisation syndicale
Article 63
Dans le cas de constatation de l’une des infractions citées à l’article 62 ci-dessus, l'autorité administrative compétente adresse une mise en demeure à l’organisation syndicale afin de lever les réserves constatées dans les délais impartis.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’affaire est portée devant la juridiction compétente qui statue sur la suspension par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours.