TITRE II — LIBERTE SYNDICALE ET PROTECTION DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre 1er — Protection de la liberté syndicale
Article 5
L'exercice du droit syndical est reconnu aux travailleurs et aux employeurs dans toutes les entreprises du secteur économique, les institutions et administrations publiques ainsi que dans tout organisme quel que soit son statut dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, notamment, la liberté individuelle et collective du travail.
Il est interdit de constituer des organisations syndicales sur la base de considérations qui portent atteinte à l’unité nationale, aux valeurs, aux constantes nationales et aux dispositions, prévues par la Constitution.