TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 4 — Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres › Section 3 — Droits et obligations des membres
Article 59
Les organisations syndicales sont tenues de communiquer, tous les trois (3) ans, à l’autorité administrative compétente auprès de laquelle elles ont effectué leur enregistrement, des indicateurs statistiques permettant d’identifier les effectifs syndiqués rapportés à l’effectif total, pour chaque lieu de travail.
Le contenu de chaque indicateur ainsi que le mode de présentation générale du bilan statistique sont fixés par voie réglementaire.