TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 4 — Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres › Section 2 — Ressources et patrimoine
Article 52
Les organisations syndicales sont tenues de fournir annuellement à l’autorité administrative compétente les bilans moraux et financiers adoptés par l’assemblée générale.
Le bilan financier doit être certifié par le commissaire aux comptes.