TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 4 — Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres › Section 2 — Ressources et patrimoine
Article 49
Il est interdit à l’organisation syndicale de recevoir des dons et legs avec charges et conditions que s’ils sont compatibles avec les objectifs assignés par son statut et avec les dispositions de la présente loi.
Les dons et legs provenant d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ou nationaux ne sont recevables qu'après accord préalable des autorités administratives compétentes qui en vérifient l'origine, le montant, la compatibilité avec les buts assignés par le statut de l'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elles.
L’organisation syndicale doit tenir un registre spécial, coté et paraphé sur lequel sont consignés l’origine, le montant et la nature des dons et legs.