TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 2 — Procédures de constitution des organisations syndicales
Article 35
La déclaration de constitution de l’organisation syndicale prévue aux articles 32 et 33 ci-dessus, est enregistrée sur un registre tenu par l’autorité administrative compétente, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel sont portés le numéro et la date d’enregistrement, la dénomination de l’organisation syndicale concernée, l’adresse ainsi que les noms et prénoms des membres fondateurs et la date de la remise du récépissé de déclaration de constitution.
L'absence de réponse de l’autorité administrative compétente, au terme du délai mentionné à l’article 34 ci-dessus, vaut enregistrement de l’organisation syndicale, le récépissé d’enregistrement lui est délivré dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables.