Loi n° 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 160
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations sont tenues de présenter aux autorités administratives compétentes, les éléments de leur représentativité syndicale dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.