TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 156
Est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), toute personne qui entrave la constitution ou le fonctionnement des organes de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19