TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 151
Sans préjudice des peines les plus sévères, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois, et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines, quiconque utilise des revenus liés aux activités de l'organisation syndicale pour atteindre des fins contraires aux objectifs de l’organisation syndicale tels que déterminé dans la présente loi.