TITRE II — LIBERTE SYNDICALE ET PROTECTION DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre 2 — Indépendance des organisations syndicales
Article 12
Les organisations syndicales sont indépendantes dans leur fonctionnement et sont distinctes par leur objet et dénomination, de tout parti politique.
Il est interdit aux organisations syndicales d’entretenir avec des partis politiques, des relations structurelles et fonctionnelles, ni de recevoir de leur part un soutien par des moyens financiers ou autres avantages, sous peine de l’application des dispositions prévues aux articles 62 et 65 de la présente loi.
Le cumul est interdit entre le mandat d’un membre d’un organe de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale et l’exercice d’un mandat dans les organes dirigeants d’un parti politique, conformément à leurs statuts.
Toutefois, les membres de l’organisation syndicale sont libres d’adhérer individuellement aux partis politiques.