TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 3 — Représentation au niveau de l’organisme employeur › Section 1 — Conseil syndical
Article 123
Les membres du conseil syndical ont les mêmes droits que les délégués syndicaux, tels que précisés par la présente loi.
Ils bénéficient des mêmes protections que les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du titre VI de la présente loi.