TITRE II — LIBERTE SYNDICALE ET PROTECTION DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre 1er — Protection de la liberté syndicale
Article 10
Il est interdit aux organismes employeurs de prendre en considération l’adhésion ou non à une organisation syndicale des travailleurs salariés ou l’exercice d’une activité syndicale, dans les décisions relatives au recrutement, à l’avancement, à la promotion, à la mutation, à la formation professionnelle, à la rémunération, à l’octroi des avantages sociaux, et aux mesures disciplinaires.