TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur › Section 3 — Facilités et conditions d’exercice du mandat du délégué syndical
Article 108
Les délégués syndicaux bénéficient, après autorisation de l’employeur, du temps nécessaire rémunéré pour participer, à la demande de leur organisation syndicale, à des négociations, des concertations ou des réunions d’instances à un niveau supérieur à celui de l’organisme employeur.