Article 2
Les articles 2 et 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 2. — Alinéa 1er ........... (sans changement) ...........
L’infraction de blanchiment de capitaux est indépendante de l’infraction principale, que l’auteur de l’infraction principale soit condamné ou non ».
« Art. 4. — Aux termes de la présente loi, on entend par :
— capitaux : les fonds et biens de toute nature, y compris les ressources économiques et les actifs financiers virtuels, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris mais pas exclusivement, sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds et ces biens dont, notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et biens de toute nature ou générés par ceux-ci et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7
— actifs virtuels : valeur numérique qui peut être échangée de manière digitale, transférée ou utilisée à des fins de paiement ou d' investissement ;
— infraction d’origine : toute infraction, même commise à l’étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les fonds et/ou les biens prévus par la présente loi ;
— assujettis : les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées ayant l’obligation d'appliquer les mesures préventives, y compris la déclaration de soupçon, comme il est stipulé par la présente loi et les règlements et les directives émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
— institution financière : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes, au nom ou pour le compte d’un client : 1-réception de fonds et d’autres dépôts remboursables ; 2-prêts ou crédits ; 3-crédit-bail, à l’exception du crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation ; ......................... (sans changement) .........................
— entreprises et professions non financières désignées : toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières, y compris les professions libérales réglementées, notamment les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients ainsi que les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, .............. (sans changement) ......... ;
— terroriste : ................ (sans changement) .............. ;
— organisation terroriste : ....... (sans changement) ....... ;
— acte terroriste : .............. (sans changement) ............. ;
— approche fondée sur les risques : ensemble de mesures et procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— le financement de la prolifération des armes de destruction massive : le financement de la prolifération des armes de destruction massive dont, notamment des armes nucléaires, chimiques, toxines, bactériologiques ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement ;
— organe spécialisé : ............ (sans changement) ........... ;
— autorités compétentes : ........ (sans changement) ........ ;
— gel et/ou saisie : ............... (sans changement) ............ ;
— les personnes politiquement exposées : tout algérien ou étranger élu ou nommé, qui exerce ou a exercé, en Algérie ou à l’étranger, de hautes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires ainsi que les hauts responsables de partis politiques ;
— les personnes politiquement exposées au sein des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein ou pour le compte d’une organisation internationale ;
— bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui, in fine :
1- possèdent ou contrôlent un client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, et/ou
2- la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est nouée.
Sont, également, comprises les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ;
— enquête financière parallèle : enquête financière menée parallèlement à l’enquête pénale sur des affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération d’armes de destruction massive.
L’enquête financière parallèle vise à :
a) déterminer l’étendue des réseaux criminels et/ou la gravité de l’infraction ;
b) identifier et à détecter le produit des infractions d’origine, des infractions de blanchiment d’argent, les fonds des terroristes et tous les fonds et biens qui peuvent être saisis ou confisqués.
— autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance : les autorités compétentes désignées chargées de veiller à la conformité des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées aux exigences de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— le comité national : le comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, prévu par la réglementation en vigueur ;
— le tribunal d’Alger : .......... (sans changement) ........ ».