Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions de l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées comme suit :
« Art. 142. — Les contribuables qui bénéficient .......................... (sans changement jusqu’à) réinvestir un montant égal à 30% de ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date de clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
Le montant à réinvestir, déterminé conformément au paragraphe ci-dessus, est prélevé du montant du bénéfice distribuable de l’exercice concerné, dans la limite de 30% de ce denier.
Ce montant constaté à la clôture de chaque exercice de la période d’exonération, peut être réinvesti durant la ou les année(s) qui suivent son exercice de rattachement, dans la limite du délai fixé dans le paragraphe premier ci-dessus.
En cas de cumul des montants des avantages fiscaux à réinvestir se rapportant à plusieurs exercices, le décompte du délai quadriennal est calculé séparément pour chaque exercice.
Le réinvestissement s’effectue sous forme :
— d’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et de services ;
— d’acquisition des titres de placements ;
— d’acquisition d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation dans le capital d’une autre société de production de biens, de travaux publics et de bâtiment ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir ;
— participation dans le capital d’une entreprise disposant du label « start up » ou « incubateur », sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir ;
— sont exclus du réinvestissement, les avantages fiscaux des sociétés créées en partenariat entre les sociétés publiques ou privées avec des sociétés étrangères lorsque ces crédits sont comptabilisés dans le prix final des biens ou des services produits par les sociétés ».