Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 141. — Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges. Ces charges comprennent, notamment :
1) et 2) ......................................................... (sans changement) .................................................................
3) les amortissements pratiqués conformément aux dispositions de l’article 174 du présent code, dont les durées sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Les éléments de faible valeur .................................. (sans changement jusqu’à) contrat du crédit-bail ou du contrat d’Ijara.
4) à 7) ......................................................... (sans changement) ................................................................ ».