Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 52
Il est institué un nouvel article 210 bis au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit :
« Art. 210 bis. — A l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt et sur demande de leur propriétaire, l’administration des douanes accorde la mainlevée, sous réserve :
— que les marchandises ne font pas l’objet d’actions en revendication de propriété notifiée au receveur des douanes après la mise en dépôt desdites marchandises ;
— que la mainlevée n’entrave pas les enquêtes entamées et portées à la connaissance du receveur des douanes, par les services de contrôle compétents ;
— de s’acquitter des frais engagés par l'administration des douanes pour la constitution et le séjour des marchandises en dépôt, et ceux relatifs à la préparation de l’opération de leur vente.
Dans tous les cas, l’administration des douanes est tenue de réserver une suite motivée à la demande de mainlevée.
Si la mainlevée est accordée, le bénéficiaire de cette mesure doit assigner aux marchandises un régime ou une destination autorisée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans un délai de dix
(10) jours, à compter de la date de notification de l’autorisation de mainlevée, ce délai est suspendu en cas de force majeure dûment constatée et notifiée à l’administration des douanes par voie judiciaire en tenant compte de la nature des marchandises, objet de la mainlevée.
Passé ce délai, les marchandises sont aliénées conformément aux dispositions de l'article 210 ci-dessus ».