Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 44
Les dispositions de l’article 172 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 172. - 1) à 4) - ............................................ (sans changement) .....................................................
5) Le directeur des grandes entreprises .......................... (sans changement jusqu’à) de leur présentation.
Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède six cent millions de dinars (600.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale. Dans ce cas, ..................... (sans changement jusqu’à) huit (8) mois.
6) – .................................................................... (sans changement) ...........................................................
7) Le directeur des grandes entreprises peut, conformément aux dispositions de l’article 95-1 du code des procédures fiscales, prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portion de cotes à l’égard desquelles les services ont dûment relevé des erreurs manifestes commises lors de leur établissement.
Pour les situations formant surtaxe issues de doubles emplois, le directeur des grandes entreprises, peut déléguer son pouvoir de décision, dans les conditions fixées à l’alinéa 6 du présent article.
8) et 9) – .......................................................... (sans changement) ......................................................... ».