Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 41
Les dispositions des articles 90 et 91 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 90. — Les arrêts définitifs rendus par les tribunaux administratifs d’appel, sont susceptibles de cassation devant le conseil d’Etat dans les conditions et suivant les procédures prévues par les dispositions du code de procédure civile et administrative.
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat n’est pas suspensif ».
« Art. 91. — Le directeur chargé des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, peuvent faire cassation contre les arrêts définitifs rendus par le tribunal administratif d’appel en matière fiscale.
Le délai imparti pour saisir le Conseil d’Etat court, pour l’administration fiscale, à compter du jour de la signification faite au service fiscal concerné ».