Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 35
Les dispositions de l’article 39 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 39 bis. — Le délai général de reprise, (sans changement jusqu’à), à compter de la date de son envoi.
En cas de force majeure dûment établie, empêchant l’enclenchement ou le déroulement des opérations de contrôle, le délai de prescription précité est suspendu jusqu’à l’extinction de l’évènement ayant provoqué cet empêchement.
Par force majeure, il y a lieu d’entendre la survenance d’un évènement dûment prouvé, imprévisible, irrésistible, indépendant à la volonté de la partie concernée et ayant un lien de causalité directe avec les faits invoqués.
Les modalités d’application du présent article sont fixées en vertu d’un arrêté du ministre chargé des finances ».