Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 32
Les dispositions des articles 537 et 538 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 537. — Est puni d’une amende fiscale de 50.000 à 200.000 DA quiconque…
(le reste sans changement) ».
« Art. 538. — Est punie d’une amende fiscale de 10.000 à 100.000 DA (sans changement jusqu’à) fixés pour leur conservation.
Cette infraction donne, en outre, lieu à l’application d’une astreinte de 500 DA, au minimum…
(le reste sans changement) ».