Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et des taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quater — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l’article premier du code des procédures fiscales, ..................................... (sans changement jusqu’à) S’agissant des contribuables commercialisant des produits de large consommation, dont le prix ou la marge sont réglementés ou plafonnés, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par la marge réalisée.
Les contribuables soumis à l’imposition à la marge ................ (le reste sans changement)................... ».