Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 169. — 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal :
— les dépenses, charges .......................................... (sans changement) .............................. ;
— les cadeaux de toute autre nature, ....................... (sans changement)................................ ;
— les subventions et les dons ............................... (sans changement) ....................................... ;
— les frais de réception, ....................................... (sans changement) ....................................... ;
— les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèces, lorsque le montant de la facture excède un million de dinars (1.000.000 DA) en TTC. Toutefois, la déduction est admise lorsque le paiement est effectué par un versement en espèces dans un compte bancaire ou postal ;
— les frais pris en charge ...................................... (sans changement) ....................................... ; − 2) à − 5) .............................................................. (sans changement) ....................................... ».