TITRE II — VERSEMENT DANS LA RESERVE, DUREE DE LA RESERVE ET LIMITES D’AGE › Chapitre 2 — Durée de la réserve et limites d’âge
Article 7
La durée de la réserve pour les militaires issus du service national est fixée à vingt-cinq (25) années, à compter de la date de cessation définitive d’activité.
La durée de la réserve est variable, pour les militaires de carrière et les militaires contractuels, à compter de la date de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon l'âge et le grade dans la hiérarchie militaire générale, sans que cette durée ne dépasse vingt-cinq
(25) années.