TITRE VI — CESSATION DEFINITIVE DE SERVIR DANS LA RESERVE ET RADIATION DE LA RESERVE
Article 60
La radiation de la réserve du militaire de la réserve est prononcée par le ministre de la défense nationale, pour l’un des motifs suivants :
— condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime ou délit jugé incompatible avec le service armé ;
— perte de la nationalité algérienne.
La radiation de la réserve du militaire de la réserve, en raison de l’un des motifs cités dans le présent article, entraîne de plein droit la perte de grade suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.
La pension de retraite du militaire de carrière ou du militaire contractuel versé dans la réserve, radié et ayant perdu son grade, est soumise aux dispositions prévues par le code des pensions militaires susvisé.