TITRE VI — CESSATION DEFINITIVE DE SERVIR DANS LA RESERVE ET RADIATION DE LA RESERVE
Article 59
La cessation définitive de servir dans la réserve intervient d’office au militaire de la réserve :
— ayant accompli la durée légale dans la réserve, fixée par la présente loi ;
— atteint par la limite d'âge dans la réserve conformément aux articles 12 et 13 de la présente loi ;
— reconnu définitivement inapte au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l'aptitude médicale au sein de l’Armée Nationale Populaire ;
— décédé.