TITRE II — VERSEMENT DANS LA RESERVE, DUREE DE LA RESERVE ET LIMITES D’AGE › Chapitre 1er — Versement dans la réserve
Article 4
Sont versés dans la réserve et appelés « militaires de la réserve » :
— les militaires de carrière et les militaires contractuels, tous grades confondus, admis à la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et rendus à la vie civile ;
— les militaires du service national, tous grades confondus, ayant satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service national, admis à la cessation définitive d’activité et rendus à la vie civile.
Le versement dans la réserve est notifié, par écrit, aux militaires de la réserve.