TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Obligations
Article 49
Le militaire de la réserve est astreint au devoir de retenue et de réserve.
Tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, constitue un outrage et une diffamation et peut faire l'objet, à l'initiative des autorités publiques :
— de retrait de la médaille d'honneur ;
— de plainte auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ;
— de rétrogradation dans le grade prononcée par le ministre de la défense nationale, pour le militaire de la réserve qui manque gravement à ce devoir. 2 août 2022 La pension de retraite du militaire de carrière ou du militaire contractuel versé dans la réserve ayant été rétrogradé dans le grade, est soumise aux dispositions prévues par le code des pensions militaires susvisé.