TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Droits
Article 45
Le militaire de la réserve rappelé au titre de la mobilisation, perçoit une solde correspondant à son grade, à la charge du budget de l’Etat.
La solde du militaire de la réserve issu du service national rappelé au titre de la mobilisation correspond à celle du militaire de carrière ou du militaire contractuel du même grade, premier échelon.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.