TITRE III — RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE, INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE › Chapitre 3 — Dispense temporaire
Article 29
Il peut être accordé une dispense temporaire de rappel au militaire de la réserve :
— dont la présence dans un service ou un poste de travail en dehors de l’Armée Nationale Populaire, est jugée d’intérêt national ;
— qui est atteint d’une affection médicale temporaire incompatible avec le service armé conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur, régissant l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire ;
— qui présente un cas social digne d’intérêt ;
— qui a établi sa résidence à l’étranger et a déclaré, avant son départ, son nouveau lieu de résidence auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son dernier lieu de résidence, ou de la structure du service national de rattachement, ou de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne dont relève sa nouvelle résidence ;
— qui prépare un diplôme reconnu supérieur à celui obtenu auparavant, et ce, uniquement dans le cadre de son rappel, pour la formation et l’entretien de la réserve.