TITRE III — RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE, INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE › Chapitre 2 — Insoumission
Article 27
Est considéré insoumis et poursuivi devant le tribunal militaire territorialement compétent, le militaire de la réserve qui :
— n’a pas rejoint son lieu d’affectation, dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve, après avoir été rappelé et avoir reçu l’ordre de rappel à deux (2) reprises, sauf en cas de force majeure dûment justifié ;
— n’a pas rejoint son lieu d’affectation, dans le cadre de la mobilisation, après avoir été rappelé et avoir reçu l’ordre de rappel, sauf en cas de force majeure dûment justifié ; 2 août 2022
— a refusé la réception de l’ordre de rappel qui lui est remis par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger ;
— a fait l’objet d’une recherche infructueuse à cause du défaut de déclaration de changement de son lieu de résidence.