TITRE III — RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE, INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE › Chapitre 1er — Rappel et maintien en activité
Article 20
Dans le cas de rappel individuel, le militaire de la réserve est rappelé par voie individuelle et l’ordre de rappel, établi par les structures du service national compétentes, lui est remis en mains propres, contre accusé de réception, par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou par le biais de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger.