TITRE III — RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE, INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE › Chapitre 1er — Rappel et maintien en activité
Article 15
Les militaires de la réserve sont assujettis au rappel dans les cas suivants :
— en temps de paix, dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve, pour des périodes ne dépassant pas, au maximum, trente (30) jours par an ;
— lors de la mobilisation générale ou partielle selon les situations exceptionnelles précisées par la Constitution, le début et la durée sont définis par le décret présidentiel de rappel.