CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Sont régis par les dispositions de la présente loi, les investissements réalisés à travers :
— l’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et services, dans le cadre de la création d’activités nouvelles, de l’extension des capacités de production et/ou de la réhabilitation de l’outil de production ;
— la participation dans le capital d’une entreprise sous forme d’apports en numéraire ou en nature ;
— la délocalisation d’activités à partir de l’étranger.