CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36
Au titre du suivi, les administrations et les organismes concernés par la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, sont chargés de veiller conformément à leurs attributions et pendant la durée admise d’amortissement des biens acquis sous avantages, au respect par les investisseurs des engagements souscrits lors de l’enregistrement de l’investissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 En cas de non-respect des obligations découlant de l’application des dispositions de la présente loi ou des engagements pris par l’investisseur, ces avantages peuvent être retirés en partie ou en totalité, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.