CHAPITRE 4 — DES REGIMES D’INCITATION ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX AVANTAGES
Article 32
Sous réserve de la durée de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement, les investissements visés à l’article 4 de la présente loi, doivent être réalisés dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans. Ce délai est porté à cinq (5) ans pour les investissements relevant du "régime des zones" et du "régime des investissements structurants".
Le délai de réalisation commence à courir à compter de la date de l’enregistrement de l’investissement auprès de l’Agence ou à partir de la date de la délivrance du permis de construire, dans les cas où celui-ci est exigé.
Le délai de réalisation peut être prorogé de douze (12) mois renouvelable, exceptionnellement, une (1) fois pour la même durée, lorsque la réalisation de l’investissement dépasse un taux d’avancement défini.
Les modalités et les conditions d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.