CHAPITRE 4 — DES REGIMES D’INCITATION ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX AVANTAGES
Article 30
Sont éligibles au régime « des investissements structurants », les investissements à haut potentiel de création de richesse et d’emplois, susceptibles d’augmenter l’attractivité du territoire et de créer un effet d’entraînement sur l’activité économique pour un développement durable.
Les critères de qualification des investissements éligibles au régime « des investissements structurants », sont fixés par voie réglementaire.