CHAPITRE 4 — DES REGIMES D’INCITATION ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX AVANTAGES
Article 29
Les investissements éligibles au régime des zones, dont les activités ne sont pas exclues des avantages prévus par le présent article, peuvent bénéficier, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun, des avantages suivants :
— Au titre de la phase de réalisation : des avantages prévus à l’article 27 de la présente loi.
— Au titre de la phase d’exploitation : pour une durée allant de cinq (5) à dix (10) ans, à compter de la date d’entrée en exploitation, de :
1) l’exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ;
2) l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).
La liste des activités non éligibles aux avantages prévus par le "régime des zones", est fixée par voie réglementaire.