CHAPITRE 4 — DES REGIMES D’INCITATION ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX AVANTAGES
Article 24
Les investissements, au sens de l’article 4 de la présente loi, peuvent bénéficier, sur demande de l’investisseur, de l’un des régimes d’incitation, cités ci-après :
— le régime d’incitation des secteurs prioritaires, ci-après désigné « régime des secteurs » ;
— le régime d’incitation des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier, ci-après désigné « régime des zones » ;
— le régime d’incitation des investissements revêtant un caractère structurant, ci-après désigné « régime des investissements structurants ».